Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Art. 9

En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Peuvent se présenter aux examens professionnels prévus aux 1° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées auxdits articles, relevant de l'autorité de rattachement prononçant les avancements. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement prévus aux 2° des I et II de l'article 25 du même décret les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées auxdits articles, relevant de l'autorité de rattachement prononçant les avancements. III. - Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement change d'autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion au grade supérieur, celle-ci est prononcée par la nouvelle autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par l'autorité de rattachement qui a établi le tableau d'avancement.
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legi/LEGITEXT000025749383#art-9

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