Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Art. 9
En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Peuvent se présenter aux examens professionnels prévus aux 1° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées auxdits articles, relevant de l'autorité de rattachement prononçant les avancements. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement prévus aux 2° des I et II de l'article 25 du même décret les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées auxdits articles, relevant de l'autorité de rattachement prononçant les avancements. III. - Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement change d'autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion au grade supérieur, celle-ci est prononcée par la nouvelle autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par l'autorité de rattachement qui a établi le tableau d'avancement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025749383#art-9