Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 12

En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux échelons provisoires sont créés avant le premier échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture. La durée du temps passé dans chaque échelon provisoire est d'un an. Les agents justifiant d'une ancienneté d'un an dans le premier échelon provisoire sont classés au sixième échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000025749383#art-12

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