Art. 5
En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 1er et 4 sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter de la publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025837854#art-5