Chapitre Chapitre III : Statut et scolarité des élèves et des étudiants
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers, peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000025848009#art-16