Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades : 1° Le grade d'infirmier, qui comporte onze échelons ; 2° Le grade d'infirmier hors classe, qui comporte onze échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000025855139#art-4