Chapitre Chapitre III : Classement
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7,8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025855139#art-8