Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux régisseurs

Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que : 1° S'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ; 2° S'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ; 3° S'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances. Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur. Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
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legi/LEGITEXT000026084318#art-5

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