Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux régies de recettes

Art. 10

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois. Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé.
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legi/LEGITEXT000026084318#art-10

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