Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux régies d'avances
Art. 15
En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article 9, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local.
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Prolegi/LEGITEXT000026084318#art-15