Chapitre Chapitre V : Dispositions communes

Art. 18

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment : 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ; 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ; 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.
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legi/LEGITEXT000026084318#art-18

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