Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux régies d'avances

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à 238 700 F CFP par opération ; 2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ; 3° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ; 4° Les secours ; 5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ; 6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ; 7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé à 1 193 300 F CFP par opération.
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legi/LEGITEXT000026084318#art-13

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