Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux régies de recettes
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.
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Prolegi/LEGITEXT000026084318#art-12