Chapitre Chapitre V : Dispositions communes
Art. 20
En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être créé des régies en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles 2 à 19. Toutefois : a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ; b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
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Prolegi/LEGITEXT000026084318#art-20