Art. 1

En vigueur depuis le 28 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion du déroulement des épreuves terminales de chaque session du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel, il est alloué, dans les conditions précisées aux articles suivants, une indemnité aux personnels des établissements d'enseignement publics ou privés centres d'examen, et notamment au chef d'établissement désigné comme chef de centre d'examen, afin de rémunérer les sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées par ces personnels à l'occasion de l'organisation de l'examen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026230699#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil