Art. 2

En vigueur depuis le 28 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant global des indemnités allouées au titre de chaque établissement d'enseignement centre d'examen du baccalauréat est calculé sur la base du nombre de journées pendant lesquelles se déroulent une ou plusieurs épreuves terminales ainsi que du nombre de candidats journellement affectés au centre d'examen. Peuvent être décomptées en supplément, dans la limite de trois, les journées nécessaires aux différentes opérations exigées par l'organisation de l'examen.
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legi/LEGITEXT000026230699#art-2

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