Art. 6
En vigueur depuis le 23 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les autorités mentionnées à l'article 4 peuvent déléguer leur signature dans les conditions ci-après : 1° Les préfets de région et les préfets peuvent donner délégation de signature aux chefs de services déconcentrés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés ; 2° Le directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale, les chefs de services à compétence nationale et les responsables des services d'administration centrale peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.
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Prolegi/LEGITEXT000028221713#art-6