Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle afférente à chaque grade et emploi, dans la limite des crédits disponibles. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est fixé chaque année au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2. L'attribution de la part liée aux résultats est déterminée en fonction du grade de son bénéficiaire sans tenir compte de l'éventuel bénéfice du deuxième alinéa de l'article 4. La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués au titre de la part liée aux résultats ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.
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legi/LEGITEXT000028320992#art-7

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