Chapitre Chapitre Ier : Instruction

Art. 6

En vigueur depuis le 22 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces ou informations demandées par le rapporteur lui sont transmises par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
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