Chapitre Chapitre Ier : Instruction

Art. 7

En vigueur depuis le 22 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les personnes entendues peuvent se faire assister de toute personne de leur choix. Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes entendues et par le rapporteur. En cas de refus de signer, il en est fait mention au procès-verbal par le rapporteur. Une copie est remise aux personnes intéressées.
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