Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 12 du décret du 14 avril 2006 susvisé et jusqu'au 1er janvier 2016, ne peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade que les seuls surveillants principaux qui comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le 13e échelon.
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legi/LEGITEXT000028414730#art-14

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