Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien principal

Art. 15

En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les candidats admis aux concours ouverts dans le domaine de la « prévention santé-environnement » prévus aux 1° et 2° du I de l'article 7 et aux 1° et 2° du I de l'article 11 reçoivent une formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 du présent décret dans le domaine « prévention santé-environnement » participent à des sessions de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027115956#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil