Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre IV : Avancement
Art. 20
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Peuvent se présenter aux examens professionnels prévus aux 1° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées audit article, relevant de l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, qui prononce les avancements. II. ― Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement prévus aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées audit article, relevant de l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, qui prononce les avancements.
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Prolegi/LEGITEXT000027115956#art-20