Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 24

En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les fonctionnaires du corps peuvent être tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000027115956#art-24

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