Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses
Art. 24
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les fonctionnaires du corps peuvent être tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027115956#art-24