Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 29

En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les techniciens de laboratoire stagiaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 précité poursuivent leur stage dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire. II. ― Les techniciens sanitaires stagiaires, régis par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, poursuivent leur stage dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal.
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legi/LEGITEXT000027115956#art-29

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