Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 34
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires correspondant au corps des techniciens sanitaires et au corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Conformément aux dispositions prévues à l'article 6, elles sont placées respectivement auprès du ministre chargé de la santé et auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elles sont réunies en formation commune pour l'examen des actes individuels nécessitant l'appréciation comparée des mérites respectifs des agents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027115956#art-34