Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 21

En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement change d'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, avant la date effective de sa promotion au grade supérieur, celle-ci est prononcée par la nouvelle autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement.
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legi/LEGITEXT000027115956#art-21

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