Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 22
En vigueur depuis le 8 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000027277485#art-22