Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité de sujétion géographique
Art. 9
En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent mentionné à l'article 1er ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ou l'indemnité de sujétion géographique ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027311045#art-9