Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions mentionnées à l'article 4 sont incompatibles avec l'activité d'enseignement de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs. Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne peuvent être affectés dans un département où ils ont exercé l'activité d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs depuis moins de trois ans. Ils doivent déclarer à l'autorité compétente la profession du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, des ascendants et des descendants au premier degré et des collatéraux au deuxième degré si cette profession se rattache à celle d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000027444711#art-5