Art. 4

En vigueur depuis le 3 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données à caractère personnel dénommé « ReHuCIT-GP » cinq années après la rupture de tous liens avec la personne morale gestionnaire, puis archivées en administration centrale, sous forme de dossier papier, jusqu'à la quatre-vingt-dixième année de l'agent, à l'exception des données mentionnées au VII de l'annexe du présent décret relatives à la situation financière, conservées pour une durée n'excédant pas quatre années à compter de la date de début de l'exercice budgétaire auquel elles se rapportent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027483635#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil