Art. 5

En vigueur depuis le 3 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er du présent décret et dans la limite des informations nécessaires, le traitement de données à caractère personnel dénommé « ReHuCIT-GP » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs à la liquidation de la paie et à l'alimentation du compte individuel de retraite, utilisant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027483635#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil