Titre TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre II : Opérations préalables›Sect. Section 3 : Admission à concourir

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats peuvent subir les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.
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legi/LEGITEXT000027668753#art-16

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