Titre TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre II : Opérations préalables›Sect. Section 2 : Inscriptions

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours internes, ainsi qu'aux examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions. Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.
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