Titre TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre II : Opérations préalables›Sect. Section 2 : Inscriptions

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
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legi/LEGITEXT000027668753#art-10

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