Art. 5

En vigueur depuis le 12 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection générale de la police nationale diligente des enquêtes administratives sur l'ensemble des agents relevant de l'autorité du directeur général de la police nationale et du directeur général de la sécurité intérieure ainsi que sur ceux relevant de l'autorité du préfet de police. Hors le cas des enquêtes judiciaires préalables, l'inspection générale de la police nationale ne conduit d'enquête administrative que sur instruction du ministre de l'intérieur, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure ou du préfet de police. Par exception, en cas d'urgence, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, peut être saisi, par l'intermédiaire des implantations prévues à l'article 2, par les préfets de zone de défense et de sécurité ou, sous leur autorité, par les préfets délégués pour la défense et la sécurité, par les préfets de département ou par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Il peut également être saisi, dans les mêmes conditions, par les chefs de services territoriaux concernés de la police nationale.
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