Chapitre Chapitre II : Expérimentation de nouvelles modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration ainsi que des déclarations de nationalité à raison du mariage›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Relèvent des expérimentations prévues à l'article 2 les procédures de réception et d'instruction afférentes : 1° A toute déclaration de nationalité souscrite, au titre de l'article 21-2 du code civil, par un déclarant résidant dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 3, lorsque cette déclaration n'a pas fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, de l'avis motivé mentionné au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; 2° A toute demande de naturalisation ou de réintégration déposée par un postulant résidant dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 3, lorsque cette demande n'a fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, d'aucune des mesures suivantes : a) Classement sans suite en application du quatrième alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou du second alinéa de l'article 40 du même décret ; b) Déclaration d'irrecevabilité en application du deuxième alinéa de l'article 43 du même décret ; c) Rejet en application du premier alinéa de l'article 44 du même décret ; d) Ajournement en application du deuxième alinéa de l'article 44 du même décret ; e) Transmission au ministre chargé des naturalisations en application de l'article 46 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000027915858#art-4