Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture comporte les trois grades suivants : 1° Secrétaire de documentation de classe normale ; 2° Secrétaire de documentation de classe supérieure ; 3° Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000027962662#art-2