Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires de documentation du ministère de la culture exercent leurs missions dans les services et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture ainsi que, dans les conditions prévues par l'article L. 212-9 du code du patrimoine, dans les services départementaux d'archives.
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Prolegi/LEGITEXT000027962662#art-4