Titre TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des membres de certains corps d'attachés d'administration et corps analogues régis par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005

Art. 24

En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels ouverts, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'avancement au grade d'attaché principal, au titre de l'année 2013 ou au titre de l'année 2014, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les candidats admis à ces examens sont inscrits sur les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année considérée par le ministre ou l'autorité de rattachement qui a ouvert l'examen. C'est ce ministre ou cette autorité qui prononce, le cas échéant, la promotion.
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legi/LEGITEXT000028017879#art-24

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