Titre TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Intégration des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des directeurs de préfecture et des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Art. 29
En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les membres du corps des directeurs de préfecture régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs de préfecture sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. II. ― Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Directeur de préfecture Directeur de service 7e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 13e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 12e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon - à partir de 2 ans 11e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ― avant 2 ans 10e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise III. ― Les services accomplis en qualité de directeur de préfecture sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000028017879#art-29