Titre TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des membres de certains corps d'attachés d'administration et corps analogues régis par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
Art. 25
En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les tableaux d'avancement au grade d'attaché principal dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. II. ― Les attachés qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal qui demeure valable en application du I du présent article conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou au choix, auprès du ministre ou de l'autorité auquel ils étaient précédemment rattachés. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par cette autorité et s'imputent sur le nombre de promotions qu'elle est susceptible de prononcer.
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Prolegi/LEGITEXT000028017879#art-25