Art. 2

En vigueur depuis le 14 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations pouvant être enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont : 1° Les données relatives aux procédures : nature de la procédure et références du dossier d'origine ; 2° Les données relatives aux enquêteurs : nom, prénom, grade, groupe d'affectation, matricule ; 3° Les données relatives à l'identité du mis en cause et de la victime : nom, prénom, date de naissance, surnom ou pseudonyme, adresse électronique, identifiant électronique, numéro de téléphone ; 4° Les données relatives aux infractions et suites procédurales : nature de l'infraction, recours à des mesures de garde à vue, suites procédurales décidées par l'autorité judiciaire ou le chef de service ; 5° Les données relatives à la santé du mineur en cas de fugue ou de disparition : pathologie, affection, soins, situations ou comportements à risques, état de grossesse.
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