Chapitre Chapitre III : Statut et scolarité des élèves et des étudiants
Art. 20
En vigueur depuis le 19 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école. Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028082201#art-20