Art. 1

En vigueur depuis le 27 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être établis au moyen d'un appareil électronique sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique : a) Le procès-verbal prévu au deuxième alinéa de l'article 283 bis du code des douanes ; b) Les transactions relatives aux infractions aux dispositions régissant la taxe nationale sur les véhicules de transports de marchandises conclues en application de l'article 350 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028115776#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil