Art. 4

En vigueur depuis le 27 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procès-verbaux et transactions mentionnés à l'article 1er sont archivés dans un système électronique sécurisé qui garantit leur conservation, leur intégrité, leur lisibilité et leur accessibilité pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires au sens des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-13 du code du patrimoine. Ce système assure la traçabilité des opérations effectuées. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les caractéristiques techniques de ce système.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028115776#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil