Art. 2
En vigueur depuis le 27 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal et les transactions mentionnés à l'article 1er peuvent être revêtus de la signature numérique : a) Des agents des douanes et des autres agents mentionnés au second alinéa de l'article 281 du code des douanes ; b) Du contrevenant ou de toute personne dûment mandatée pour le représenter à cette fin ; c) De toute personne qui concourt à la procédure douanière.
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Prolegi/LEGITEXT000028115776#art-2