Art. 2

En vigueur depuis le 19 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée quotidienne de travail effectif peut atteindre quatorze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures, la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures. La durée quotidienne de travail effectif ne peut toutefois excéder douze heures trente lorsqu'elle inclut la période comprise entre 22 heures et 7 heures. II. - La durée hebdomadaire de travail effectif peut atteindre soixante-cinq heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée de repos hebdomadaire minimale de trente-cinq heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut toutefois excéder quarante-huit heures sur une période quelconque de six mois consécutifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029468478#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil