Titre Titre II : PROTECTION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ EXERÇANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION
Art. 12
En vigueur depuis le 31 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 2422-1 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un agent contractuel mentionné aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article 4 ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, l'agent contractuel intéressé a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
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Prolegi/LEGITEXT000029815963#art-12