Titre Titre II : PROTECTION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ EXERÇANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION
Art. 11-1
En vigueur depuis le 31 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires, la procédure prévue aux articles R. 2421-18 et R. 2421-19 du code du travail s'applique.
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Prolegi/LEGITEXT000029815963#art-11-1