Titre Titre II : PROTECTION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ EXERÇANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION

Art. 7

En vigueur depuis le 31 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Lorsque la commission consultative paritaire est saisie en application du 6° du II de l'article 3, elle se réunit après l'entretien préalable. II.-La demande d'autorisation est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé dans les conditions prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire compétente et se prononce après audition de l'intéressé. L'avis de la commission consultative paritaire est exprimé au scrutin secret. La demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la commission consultative paritaire compétente. La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
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legi/LEGITEXT000029815963#art-7

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